M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
24.1. Le producteur doit échantillonner ses lots de semence de pommes de terre conformément au protocole d’échantillonnage apparaissant à l’Annexe II.
Le producteur qui veut soumettre des échantillons supplémentaires à l’analyse doit les faire prélever par une personne désignée par le comité de certification formé en vertu de l’article 8. Le résultat des tests est alors basé sur l’analyse de l’ensemble des tubercules échantillonnés.
Décision 9452, a. 14; Décision 10849, a. 7.
24.1. Le producteur doit échantillonner ses lots de semence de pommes de terre conformément au protocole d’échantillonnage apparaissant à l’Annexe II.
Décision 9452, a. 14.